LOI no 2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l'information et
relative à la signature électronique (1)

NOR : JUSX9900020L

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :


Article 1er
I. - L'article 1316 du code civil devient l'article 1315-1.
II. - Les paragraphes 1er, 2, 3, 4 et 5 de la section 1 du chapitre VI du titre III du livre III du code civil deviennent
respectivement les paragraphes 2, 3, 4, 5 et 6.
III. - Il est inséré, avant le paragraphe 2 de la section 1 du chapitre VI du titre III du livre III du code civil, un paragraphe 1er
intitulé : « Dispositions générales », comprenant les articles 1316 à 1316-2 ainsi rédigés :
« Art. 1316. - La preuve littérale, ou preuve par écrit, résulte d'une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres
signes ou symboles dotés d'une signification intelligible, quels que soient leur support et leurs modalités de transmission.
« Art. 1316-1. - L'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve
que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en
garantir l'intégrité.
« Art. 1316-2. - Lorsque la loi n'a pas fixé d'autres principes, et à défaut de convention valable entre les parties, le juge règle les
conflits de preuve littérale en déterminant par tous moyens le titre le plus vraisemblable, quel qu'en soit le support. »

Article 2
L'article 1317 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut être dressé sur support électronique s'il est établi et conservé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Article 3
Après l'article 1316-2 du code civil, il est inséré un article 1316-3 ainsi rédigé :
« Art. 1316-3. - L'écrit sur support électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier. »

Article 4
Après l'article 1316-3 du code civil, il est inséré un article 1316-4 ainsi rédigé :
« Art. 1316-4. - La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose. Elle manifeste le
consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère
l'authenticité à l'acte.
« Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel
elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée,
l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Article 5
A l'article 1326 du code civil, les mots : « de sa main » sont remplacés par les mots : « par lui-même ».

Article 6
La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans la collectivité territoriale
de Mayotte.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 13 mars 2000.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Lionel Jospin

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou

Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Christian Sautter

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Jean-Jack Queyranne

Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Christian Pierret


(1) Loi no 2000-230.
- Directive communautaire :
Directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les
signatures électroniques.
- Travaux préparatoires :
Sénat :
Projet de loi no 488 (1998-1999) ;
Rapport de M. Charles Jolibois, au nom de la commission des lois, no 203 (1999-2000) ;
Discussion et adoption le 8 février 2000.
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté par le Sénat, no 2158 ;
Rapport de M. Christian Paul, au nom de la commission des lois, no 2197 ;
Discussion et adoption le 29 février 2000.