WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN
LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

MINISTERE DE LA JUSTICE
[2000/10017] F. 2000 ? 3304
20 OCTOBRE 2000. ? Loi introduisant l?utilisation de moyens de
télécommunication et de la signature électronique dans la procé-dure
judiciaire et extrajudiciaire (1)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :


CHAPITRE I er .?Disposition générale

Article 1 er . La présente loi règle une matière visée à l?article 78 de la
Constitution.


CHAPITRE II. ? Modifications du Code civil

Art. 2. L?article 1322 du Code civil est complété par l?alinéa suivant :
« Peut satisfaire à l?exigence d?une signature, pour l?application du
présent article, un ensemble de données électroniques pouvant être
imputé à une personne déterminée et établissant le maintien de
l?intégrité du contenu de l?acte. »

Art. 3. Dans le livre III du même Code, sous un titre XXI, intitulé
« De la notification », l?article 2281, abrogé par la loi du 15 décem-bre
1949, est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 2281. Lorsqu?une notification doit avoir lieu par écrit pour pouvoir
être invoquée par celui qui l?a faite, une notification faite par télégramme,
par télex, par télécopie, par courrier électronique ou par tout autre moyen de
communication, qui se matérialise par un document écrit chez le destina-taire,
est également considérée comme une notification écrite. La notification
est également considérée comme écrite si elle ne se matérialise pas par un
document écrit chez le destinataire pour la seule raison que celui-ci utilise
un autre mode de réception.
La notification est accomplie dès sa réception dans les formes
énumérées à l?alinéa 1 er .
A défaut de signature au sens de l?article 1322, le destinataire peut,
sans retard injustifié, demander au notifiant de lui fournir un exem-plaire
original signé. S?il ne le demande pas sans retard injustifié ou si,
sans retard injustifié, le notifiant fait droit à cette demande, le
destinataire ne peut invoquer l?absence de signature. »


CHAPITRE III. ? Modifications du Code judiciaire

Art. 4. A l?article 32 du Code judiciaire sont apportées les modifica-tions
suivantes :
1° au 2°, les mots « par télécopie ou par courrier électronique » sont
insérés entre le mot « , poste » et le mot « ou »;
2° l?article est complété par les alinéas suivants :
« Une communication, une notification ou un dépôt qui peuvent avoir lieu
par lettre ordinaire, peuvent également avoir lieu valablement par télécopie ou
par courrier électronique, pour autant que le destinataire indique un numéro
de téléfax ou une adresse électronique ou les utilise régulièrement.
Une communication, une notification ou un dépôt qui doivent avoir
lieu par lettre recommandée à la poste, peuvent également avoir lieu
valablement par télécopie ou par courrier électronique, pour autant que
le destinataire fournisse un accusé de réception. »

Art. 5. Al?article 52 du même Code sont apportées les modifications
suivantes :
1° dans l?alinéa 2 les mots « Un acte ne peut toutefois » sont
remplacés par les mots « A moins qu?il puisse être accompli valable-ment
par télécopie ou par courrier électronique, un acte ne peut »;
2° l?article est complété par l?alinéa suivant :
« La date d?un acte accompli par télécopie ou par courrier électroni-que
est déterminée par le moment où il arrive, que le greffe soit ou non
accessible au public à ce moment. »

Art. 6. L?article 863 du même Code, abrogé par la loi du 3 août 1992,
est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 863. Dans tous les cas où la signature est nécessaire pour qu?un
acte de procédure soit valable, la nullité ne peut être prononcée que si
la signature n?est pas régularisée à l?audience ou dans un délai fixé par
le juge.
L?exigence de la signature n?empêche pas que l?acte puisse également
être accompli valablement par télécopie ou par courrier électronique. Si
une partie qui y a intérêt le demande, le juge peut toutefois ordonner à
l?auteur de l?acte de confirmer la signature. »


CHAPITRE IV. ? Entrée en vigueur

Art. 7. Le Roi fixe la date d?entrée en vigueur des articles 4 à 6 de la
présente loi.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu?elle soit revêtue du sceau
de l?Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 20 octobre 2000.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN
Scellé du sceau de l?Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN

Note
(1) Session extraordinaire 1999.
Chambre des représentants.
Documents parlementaires. ?Proposition de loi, n° 38/1 du 4 août 1999.
Session ordinaire 1999-2000.
Chambre des représentants.
Documents parlementaires. ? Amendements, n os 38/2-4. ? Erratum,
n° 38/5. ? Amendements, n os 38/6-7. ? Rapport de M. Somers,
n° 38/8 du 30 juin 2000. ? Texte adopté par la commission, n° 38/9 du
30 juin 2000. ? Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat,
n° 38/10 du 6 juillet 2000.
Annales parlementaires. ? Discussion et adoption. ? Séance du
6 juillet 2000.
Sénat.
Documents parlementaires. ?Projet de loi transmis par la Chambre des
représentants, n° 2-511/1 du 7 juillet 2000. ? Projet de loi non évoqué
par le Sénat, n° 2-511/2 du 12 octobre 2000.