Décret n 98-207 du 23 mars 1998 définissant les catégories de moyens et de prestations de cryptologie
pour lesquelles la procédure de déclaration préalable est substituée à celle d'autorisation



Le Premier ministre,

Vu la directive 83/189/CEE du Conseil en date du 28 mars 1983 prévoyant une procédure d'information dans le
domaine des normes et réglementations techniques, modifiée ;

Vu le règlement (CE) no 3381/94 du Conseil en date du 19 décembre 1994 instituant un régime communautaire de
contrôle des exportations de biens à double usage, modifié, notamment son article 2 ;

Vu la loi no 90-1170 du 29 décembre 1990 modifiée sur la réglementation des télécommunications, notamment son
article 28 ;

Vu le décret no 98-101 du 24 février 1998 définissant les conditions dans lesquelles sont souscrites les déclarations et
accordées les autorisations concernant les moyens et prestations de cryptologie, notamment son article 4,

Décrète :
Art. 1er. - Pour chacune des catégories de moyens et de prestations de cryptologie figurant dans la première colonne
du , les opérations pour lesquelles la procédure de déclaration préalable est substituée à celle d'autorisation sont
indiquées dans la deuxième colonne du même tableau.
Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 mars 1998.

Lionel Jospin



ANNEXE

MOYENS OU PRESTATIONS
Opération (*) pour lesquelles la
déclaration se substitue à
l'autorisation
1. Equipements dont le déchiffrement d'un message ou d'un fichier au
moyen du parcours systématique de toutes les clés possibles ne requiert
pas plus de 240 essais sur un test d'arrêt simple.
F
2. Equipements conçus ou modifiés pour utiliser la cryptologie faisant
appel à des techniques analogiques tels que :
a) Equipements utilisant des techniques de mélange de bandes fixes» ne
dépassant pas 8 bandes et où les changements de transposition ne
s'effectuent pas plus d'une fois toutes les secondes ;
b) Equipements utilisant des techniques de mélange de bandes fixes »
dépassant 8 bandes et où les changements de transposition ne s'effectuent
pas plus d'une fois toutes les dix secondes ;
c) Equipements utilisant l'inversion à fréquence fixe » et où les changements
de transposition ne s'effectuent pas plus d'une fois toutes les
secondes ;
d) Equipements de fac-similé ;
e) Equipements de radiodiffusion pour audience
restreinte ;
f) Equipements de télévision civile.
F
(*) F = fourniture ; U = utilisation ; E m exportation ; 1 = importation.






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